Analyse

La condamnation de La Poste sur son devoir de vigilance, une mise en garde pour les industriels

Alors que les actions en justice sur le fondement du devoir de vigilance se multiplient à l’encontre des industriels, comme l’illustre la mise en demeure de STMicroelectronics jeudi 7 décembre, le premier jugement sur le fond a abouti à une condamnation de La Poste, deux jours plus tôt. Pour les industriels tentés de revoir leur plan de vigilance, cette décision est riche d’enseignements. 

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STMiceoelectronics site de Grenoble
STMicroelectronics est attaqué sur son devoir de vigilance, comme TotalEnergies, Suez ou encore le groupe Rocher avant lui.

Six ans après la création d’un devoir de vigilance pour les sociétés mères, le premier jugement sur le fond concernant cette obligation est un rappel à l’ordre pour les grandes entreprises. Mardi 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a enjoint La Poste à apporter de nombreuses modifications au plan de vigilance figurant dans son rapport annuel 2021, qui n’est donc pas le dernier en date, à la suite d’une assignation par le syndicat Sud PTT. De quoi consacrer «une forme de responsabilité nouvelle», affirme Hugo Mickeler, juriste en transformation durable au sein du centre de recherche Novethic, une filiale de la Caisse des dépôts.

Adopté en 2017, la loi sur le devoir de vigilance oblige les entreprises à s'assurer que leurs activités et celles de leurs sous-traitants et fournisseurs ne portent pas atteintes aux droits humains, à la santé et sécurité des personnes et à l’environnement. «Cette décision est truffée de précisions qu’il serait de bon ton de prendre en compte pour les entreprises souhaitant revoir leur plan de vigilance, même si un appel est encore possible», ajoute ce doctorant en juridicisation de la RSE. «Cette décision est extrêmement utile pour les entreprises, confirme Lucie Mongin-Archambeaud, avocate du cabinet Osborne Clarke. Elle a une vocation pédagogique importante et je pense même que les magistrats avaient cela à l’esprit en la rédigeant.»

La Poste a par ailleurs regretté dans une déclaration transmise à l'AFP à l'issue du jugement «que cette loi n’a[it] fait l’objet d’aucun décret d'application ou de lignes directrices, laissant les entreprises qui y sont soumises dans une grande incertitude juridique, en l’attente de l’adoption de la directive européenne sur le devoir de vigilance».

Gare à la cartographie des risques !

Un enseignement majeur a trait au degré de précision de la cartographie des risques, un des éléments qui doit figurer dans le plan de vigilance selon la loide 2017. Cet outil doit permettre de hiérarchiser les risques et être accompagné de procédures d’évaluation des sous-traitants ou fournisseurs, d’actions adaptées contre les risques, d’un mécanisme d’alerte et d’un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre.

La cartographie de La Poste «ne fait pas suffisamment émerger des domaines de vigilance prioritaires» et «ne permet pas de connaître, même de manière synthétique, quels sont les facteurs liés à l’activité […] pouvant concrètement faire naître les risques», est-il indiqué dans le jugement.«Dans ce jugement, il est beaucoup reproché à La Poste que des risques soient identifiés à un niveau général, sans que l’on rentre dans le détail des différentes activités, ce qui ne permet pas d’aboutir à une hiérarchisation satisfaisante», constate Hugo Mickeler.

Des conséquences en cascade

Lister les risques propres à l’entreprise n’est donc pas suffisant. Et l’exercice de la cartographie ne doit pas être pris à la légère. «La décision rappelle le caractère fondamental de la cartographie des risques. Il y a de grandes similarités entre le devoir de vigilance et la loi Sapin 2 [sur la lutte contre la corruption, ndlr]. Dans ce domaine, l’Agence française anticorruption avait expliqué que la cartographie des risques représentait la pierre angulaire du dispositif anticorruption», observe Lucie Mongin-Archambeaud. Les lacunes sur la question risquent d’avoir de plus en plus de répercussions. Jeudi 7 décembre, plusieurs associations et collectifs de l’Isère ont par exemple mis en demeure STMicroelectronics sur le fondement du devoir de vigilance, arguant par le biais de leur avocat une insuffisance de la cartographie des risques du fabricant de puces, en particulier sur l’environnement.

«Quand la cartographie des risques est défaillante, il y a tout un tas de conséquences en cascade. On n’arrive pas à faire ressortir les actions à prioriser et cela rend compliquée l’évaluation», souligne Hugo Mickeler. Sud PTT a ainsi gagné sur un point : le manque de précision des procédures d’évaluation des sous-traitants. «Le plan ne permet pas réellement de mesurer si la stratégie d’évaluation est conforme à la gravité des atteintes», estime le tribunal, et ce «malgré l’existence d’outils d’évaluation potentiellement performants».

Associer les organisations syndicales pour concevoir le mécanisme d'alerte

Le jugement cite à titre d’exemple la mention, dans le plan de vigilance, de contrôles du taux d’alcoolémie des chauffeurs en sous-traitance, bien que la sécurité routière ne soit pas identifiée comme un risque dans la cartographie. Il fait par ailleurs remarquer que la cartographie du plan de vigilance 2021 «ne fait nullement ressortir l’existence de risques liés au travail illégal», alors que l’emploi de sans-papiers par des sous-traitants du groupe a été un gros angle d’attaque pour Sud PTT.

Le tribunal a également donné raison à Sud PTT au sujet du mécanisme d’alerte et de recueil des signalements. Le syndicat estimait que celui-ci avait été instauré sans concertation avec les organisations syndicales, pourtant obligatoire selon la loi de 2017. Alors que La Poste assurait avoir organisé des consultations, le tribunal rappelle que «la concertation [..] ne peut se limiter au recueil d’un avis sur un dispositif d’ores et déjà finalisé». Pour Hugo Mickeler «c’est une chose que les entreprises avisées reliront. Il faut se concerter avec les organisations syndicales et en garder des traces écrites».

"Le tribunal a sifflé la fin de la récré"

La Poste avait en réalité mis en place son mécanisme d'alerte dans le cadre de la loi Sapin 2, puis l'avait adapté pour le devoir de vigilance. Des consultations avaient bien été menées en amont de sa création initiale, sans que le tribunal puisse les considérer comme une concertation réelle sur le devoir de vigilance. «Pour alléger la charge sur cette obligation, beaucoup d’entreprises ont utilisé les outils existants et les ont fait rentrer au chausse-pied dans le cadre du devoir de vigilance. Le tribunal a sifflé la fin de la récré et a dit de commencer à faire ça de manière sérieuse», avance Hugo Mickeler.

L'entreprise a par ailleurs été enjointe à publier un «réel dispositif de suivi des mesures de vigilance», alors que cette partie est jugée trop succincte par le jugement dans le plan de vigilance 2021. Dès lors, ce dispositif de suivi «ne permet pas de mesurer utilement l’efficacité des mesures prises, ni de servir de bilan utile pour orienter l’action en matière de vigilance».

Le plan de vigilance doit être dynamique

Le tribunal n'a en revanche pas retenu la demande de Sud PTT d’intégrer la liste des fournisseurs et sous-traitants au plan de vigilance, en renvoyant notamment au secret des affaires. «Il a aussi  bien rappelé la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. Le tribunal n’a pas le pouvoir d’enjoindre l’entreprise à prendre des mesures adéquates spécifiques et très précises, relève Lucie Mongin-Archambeaud. La loi donne seulement au tribunal un pouvoir d’injonction sur l’intégration au plan de vigilance de mesures adéquates et efficaces, sans les définir. »

Enfin, le tribunal a décidé de ne pas assortir ses injonctions d’une sanction pécuniaire, dans la mesure où son utilité n’est pas démontrée. Et pour cause, «La Poste modifie et enrichit annuellement son plan de vigilance», note le tribunal. «Certaines entreprises ont peut-être tendance à confondre l’exercice de vigilance avec le reporting. C’est un bon rappel sur le fait que le plan de vigilance doit être dynamique et évolutif», conclut Hugo Mickeler.

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