Analyse

Y a-t-il des précédents à la plainte contre TotalEnergies pour «pratiques commerciales trompeuses»?

TotalEnergies est poursuivi devant le tribunal judiciaire de Paris pour «pratiques commerciales trompeuses» par trois associations, qui l’accusent de «greenwashing». Bien que cette plainte soit la première du genre en Europe, d’autres affaires similaires ont déjà été jugées en France et à l’étranger.

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Greenpeace demande à ce que les objectifs de Total pour son scope 3 soient vérifiables scientifiquement.

C’est une première en Europe : les associations écologistes Greenpeace, Notre Affaire à tous et Les Amis de la Terre ont déposé, mercredi 2 mars, un recours en justice devant le tribunal judiciaire de Paris contre TotalEnergies pour « pratiques commerciales trompeuses ». Les trois ONG reprochent dans un communiqué à l’entreprise gazo-pétrolière de se positionner comme « acteur majeur de la transition énergétique » afin d’« atteindre une société #NetZero dès 2050 » grâce à son « ambition neutralité carbone ». « TotalEnergies dévoie le concept même de neutralité carbone présenté au consommateur, tranche Clara Gonzales, juriste pour Greenpeace, car elle le présente uniquement comme lié aux scopes 1 et 2 », soit les émissions liées aux équipements, installations et production de TotalEnergies. 

Ces dernières sont en baisse (37 millions de tonnes de CO2 en 2021, contre 45,8 millions de tonnes en 2015), mais l’entreprise peine à réduire son scope 3, qui correspond aux émissions des clients de l’entreprise. TotalEnergies s’est engagé à « réduire le niveau des émissions mondiales Scope 3 en valeur absolue d’ici 2030 par rapport à 2015 », est-il indiqué sur le site du groupe. En mai 2020, l'entreprise a présenté ses objectifs climat, en annonçant vouloir atteindre la neutralité carbone y compris sur les émissions liées à l’utilisation des produits énergétiques vendus à ses clients (le scope 3) en Europe. Greenpeace tient de son côté à ce que les objectifs de TotalEnergies pour son scope 3 soient vérifiables scientifiquement.

Afin d’appuyer leur propos, les associations peuvent compter sur une précision apportée l’an dernier par la loi Climat et résilience au Code de la consommation. Celui-ci considère à son article L121-2 qu’une pratique commerciale est trompeuse si l’allégation fausse porte sur « la portée des engagements de l'annonceur, notamment en matière environnementale », même si, rappelle Clara Gonzales, « la Direction générale de la concurrence et de la consommation avait déjà dit avant la loi climat qu’une pratique commerciale trompeuse pouvait comprendre les engagements environnementaux ».

Les entreprises face à leurs engagements

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Reste maintenant à savoir quelles chances ont les trois ONG de faire condamner TotalEnergies. « L’affaire Shell, aux Pays-Bas, présente un certain intérêt pour comprendre celle de Total », pose Anne-Sophie Le Gall, juriste en droit de l’environnement à la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg. En mai 2021, le tribunal de La Haye a ordonné au groupe pétrolier de réduire de 45% ses émissions nettes de CO2 d’ici à fin 2030 par rapport à 2019, en lui opposant notamment ses propres engagements écologiques - et en considérant que Shell était responsable des émissions de ses clients. De quoi donner des idées au tribunal de Paris ? « Les juges regardent ce qui se fait dans les autres pays », répond la juriste.

Pour Clara Gonzales, le dossier Shell s’apparente plutôt à une autre affaire concernant TotalEnergies : l’assignation du groupe en justice en janvier 2020 par plusieurs collectivités et associations pour manquement à son devoir de vigilance. Une loi de 2017 impose aux entreprises de plus de 5 000 salariés de prendre des « mesures de vigilance raisonnables » afin de prévenir les atteintes aux droits humains, aux libertés fondamentales, à la santé, la sécurité, ainsi qu’à l’environnement. Le recours traîne depuis janvier 2020 : l’Assemblée nationale et le Sénat s’écharpaient autour du type de tribunal compétent. Le législateur a finalement tranché en faveur du tribunal judiciaire de Paris, quelques jours après un arrêt en ce sens de la Cour de cassation.

Un an après la condamnation de l’Etat pour inaction climatique, et sept ans après la première condamnation du genre à l’encontre des Pays-Bas, ce n’est pas un hasard si les entreprises se retrouvent à leur tour confrontées à la question climatique. « C’est par les juridictions nationales qu’on peut transposer aux entreprises l’Accord de Paris sur le climat [qui prévoit de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, ndlr], puisque celles-ci ne sont pas directement visées par lui », souligne Anne-Sophie Le Gall. 

Les contentieux climatiques, «créateurs de droit»

Concernant la plainte pour pratique commerciale trompeuse, « comme [la loi climat et résilience] est très récente, on ne peut pas parler strictement de précédent », estime quant à elle Roxane Chambaud-Olivesi, avocate en droit de l'environnement au barreau de Lyon. La condamnation de l’agrochimiste Monsanto pour « publicité mensongère » en 2009, alors que le groupe présentant son herbicide Round up (à base de glyphosate) comme « biodégradable » et laissant « le sol propre », fournit néanmoins un exemple intéressant. « C’est plus pertinent que Shell ou l’Affaire du siècle, car cela repose sur le même fondement, ajoute l’avocate, la protection des consommateurs en matière environnementale », encore renforcée depuis par la loi climat.

Des actions en justice contre les entreprises qui ne font que commencer. Un recours a été déposé l’été dernier en Australie contre la compagnie pétrolière Santos, qui prétend également au net zéro, tandis qu’aux Pays-Bas encore, le comité de régulation de la publicité a infligé un camouflet à Shell fin février sur sa campagne de promotion écolo de bus à hydrogène. « Les contentieux climatiques sont assez historiques d’un point de vue juridique, ils sont créateurs de droit », explique Pauline Leddet-Troadec, avocate en droit de l'environnement au barreau de Paris. Cette dernière évoque une « diversification des moyens de droit invoqués » actuellement en matière de climat. Encore faut-il pouvoir déterminer « le lien de causalité pour pouvoir engager la responsabilité des entreprises en matière climatique, là où la doctrine s’accorde à dire qu’il y a un vrai sujet », ajoute l’avocate. C’est là toute la question à laquelle le tribunal judiciaire de Paris devra répondre.

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